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Intershot - Den Haag - le 02/02/2007 : 13:32 par Webmaster

INTERSHOOT


Les résultats de la compétition annuelle à Den Haag sont en ligne. Sur la page principale, vous trouverez un bouton vers la page des résultats et des images à venir.

Merci à Serge pour le lien.

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Loi sur les armes - le 02/01/2007 : 18:16 par Jedec

Extrait du Moniteur du 28/12/2006

CHAPITRE V. - Modifications de la loi sur les armes

Art. 351. Il est inséré dans la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, un chapitre XX comprenant les articles 50 à 58, rédigé comme suit :

« Chapitre XX. - Droits et redevances ».

Art. 352. Un article 50 est inséré dans le chapitre XX de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, rédigé comme suit :

« Art. 50. - En vue de la délivrance et du renouvellement des agréments, les droits et redevances à payer sont fixés comme suit :

1° s'ils concernent un agrément d'armurier ou d'intermédiaire : un montant de deux fois 300 euros;

2° s'ils concernent uniquement la fabrication, le stockage, le commerce ou le courtage de munitions : un montant de deux fois 200 euros;

3° s'ils concernent uniquement le bronzage, la gravure ou le garnissage d'armes soumises à autorisation ou d'armes en vente libre : un montant de deux fois 150 euros;

4° s'ils concernent un agrément d'un musée ou d'une collection d'armes à feu soumises à autorisation et leurs munitions : un montant de deux fois 150 euros;

5° s'ils concernent uniquement un musée ou une collection de munitions pour des armes à feu soumises àautorisation : un montant de deux fois 75 euros;

6° s'ils concernent un agrément en vue de l'exercice d'activités professionnelles de nature scientifique, culturelle ou non-commerciale avec des armes à feu : un montant de deux fois 150 euros;

7° s'ils concernent un stand de tir : un montant de deux fois 300 euros;

8° s'ils concernent uniquement le transport d'armes et de munitions : un montant de deux fois 200 euros;

Le premier montant est à payer lors de l'introduction de la demande, l'autre montant lors de la délivrance du certificat d'agrément. ».


Art. 353. Un article 51 est inséré dans le même chapitre, rédigé comme suit :

« Art. 51. - Sous réserve de l'article 17, les droits et redevances à payer lors de la demande et du renouvellement des autorisations et permis visés dans la loi sont fixés comme suit :

1° pour une autorisation de détention d'une arme soumise à autorisation : un montant de 65 euros;

2° pour un permis de port d'arme : un montant de 90 euros. ».


Art. 354. Un article 52 est inséré dans le même chapitre, rédigé comme suit :

« Art. 52. - Les droits et redevances visés aux articles 50 et 51, 2°, sont payés par virement du montant dû sur le compte du service des armes du gouverneur compétent ou, en cas de recours auprès du ministre de la Justice, sur le compte du service fédéral des armes, lesquels verseront, après vérification, les montants perçus au Trésor.
Les droits et redevances visés à l'article 51, 1°, sont payés par virement du montant dû sur le compte du service des armes du gouverneur compétent ou, en cas de recours auprès du ministre de la Justice, sur le compte du service fédéral des armes, lesquels verseront, après vérification, 40 euros des montants perçus au Trésor et 25 euros à l'administration communale du lieu de résidence du demandeur.
Si l'autorisation est demandée par une personne qui réside à l'étranger, le paiement doit intervenir sur le compte de la Sûreté de l'Etat qui versera, après vérification, les montants perçus au Trésor. ».


Art. 355. Un article 53 est inséré dans le même chapitre, rédigé comme suit :

« Art. 53. - Le 9 décembre de chaque année, tous les montants énumérés aux articles 50, 51 et 52 sont adaptés à l'indice des prix à la consommation. Les nouveaux montants résultent de la formule suivante : montant de base multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. L'indice de départ est l'indice des prix à la consommation du mois de novembre 2006. Le nouvel indice est l'indice calculé et désigné à cet effet du mois de novembre qui précède l'adaptation. ».


Art. 356. Un article 54 est inséré dans le même chapitre, rédigé comme suit :

« Art. 54. - § 1er. Par dérogation au prescrit de l'article 51, 1°, les montants suivants sont d'application pour les demandes introduites au plus tard le 30 juin 2007 :
1° 65 euros pour une autorisation;
2° 85 euros pour deux autorisations;
3° 95 euros pour trois autorisations;
4° 105 euros pour quatre autorisations ou plus.
Les droits et redevances visés à l'alinéa 1er sont payés par virement du montant dû sur le compte du service des armes du gouverneur compétent ou, en cas de recours auprès du ministre de la Justice, sur le compte du service fédéral des armes, lesquels verseront, après vérification, 25 euros des montants perçus à l'administration communale du lieu de résidence du demandeur, et le reste au Trésor.
Si l'autorisation est demandée par une personne qui réside à l'étranger, le paiement doit intervenir sur le compte de la Sûreté de l'Etat qui versera, après vérification, les montants perçus au Trésor. ».


Art. 357. Un article 55 est inséré dans le même chapitre, rédigé comme suit :

« Art. 55. - Les montants visés à l'article 50 sont réduits de moitié lors de la demande et de la délivrance d'un agrément pour une activité faisant déjà l'objet d'un agrément dans une autre province.
Les droits et redevances perçus ne sont pas restitués en cas d'irrecevabilité ou de rejet de la demande, et de suspension, de retrait ou de limitation de l'agrément ou de l'autorisation, ni en cas de cessation des activités faisant l'objet de l'agrément ou de l'autorisation.
Ils ne sont dus qu'une seule fois pour un agrément ou une autorisation portant sur le même objet.
Ils ne sont pas dus lorsqu'il y a lieu de changer l'adresse indiquée sur un agrément ou une autorisation, si la nouvelle adresse est située dans le même territoire que celui de l'autorité qui l'a délivré(e). Les changements d'adresse sur les autorisations de détention d'une arme soumise à autorisation sont gratuits.
Lors de l'extension d'un agrément ou d'une autorisation, seule la différence entre le montant payé lors de la demande et la délivrance originales de ce document et le montant dû lors d'une nouvelle demande et d'une nouvelle délivrance du document sollicité est due. ».


Art. 358. Un article 56 est inséré dans le même chapitre, rédigé comme suit :

« Art. 56. - Les droits et redevances visés à l'article 51 ne sont pas dus lors de la délivrance d'une autorisation ou d'un permis à l'égard :

1° d'un membre du ministère public dûment autorisé par son chef de corps à détenir ou à porter une arme à feu courte;

2° d'un juge d'instruction justifié à détenir ou à porter une arme à feu courte;

3° du personnel des services de sécurité des institutions de l'OTAN et de l'Union européenne.

Les droits et redevances visés à l'article 51, 1°, ne sont pas dus lors de la délivrance d'une autorisation de détention d'une arme à feu soumise à autorisation limitée à l'acquisition de munitions à un membre d'un service de l'autorité ou de la force publique visé par l'arrêté royal du 26 juin 2002 relatif à la détention et au port d'armes par les services de l'autorité ou de la force publique, dûment autorisé par l'autorité compétente de ce service à fréquenter un stand de tir sportif ou à participer à des compétitions de tir sportif avec une arme à feu réglementaire soumise à autorisation.
Les droits et redevances visés à l'article 50, 4° et 5°, ne sont pas dus pour une demande d'agrément et pour la délivrance d'un agrément relatif à la tenue d'un musée ou d'une collection d'armes à feu soumises à autorisation ou de munitions pour ces armes par un service de l'autorité ou de la force publique visé à l'alinéa 2, par l'Institut national de criminalistique et de criminologie, et par tout établissement agréé par l'autorité compétente pour la formation des membres des services précités. ».


Art. 359. Un article 57 est inséré dans le même chapitre, rédigé comme suit :

« Art. 57. - Le présent chapitre s'applique :

1° aux agréments et autorisations délivrés en application de la présente loi depuis son entrée en vigueur. Le non-paiement des droits et redevances entraîne de plein droit le retrait de ces documents;

2° aux agréments et autorisations délivrés en application de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent chapitre.
Les droits et redevances en application de l'article 41 sont réglés dans le cadre de l'article 20 de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière. ».


Art. 360. Un article 58 est inséré dans le même chapitre, rédigé comme suit :

« Art. 58. - Le présent chapitre entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. ».>

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gav_md_clr.gifRégularisation des armes - le 29/11/2006 : 00:29 par Webmaster

Le délai pour la régularisation des armes à été prolongé de six mois.

Un "débat" à eu lieu à la commission de la justice à ce sujet. Voir le PDF dans la section téléchargement.

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Reportage TéléVesdre - le 27/11/2006 : 12:02 par Jedec
Petit reportage sur la nouvelle loi des armes : source Télévesdre

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Belgian Open - le 27/11/2006 : 01:32 par Webmaster
Pour tout trouver sur le championnat de Belgique aux armes à air qui a eu lieu le 4 et 5 novembre 2006.

Les résultats, les photos et autres : Le site du Belgian Open Air

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Formalités - le 18/11/2006 : 21:43 par Webmaster

NOUVELLE LOI

Le dossier des formalités à transmettre avant le 9 décembre se trouve dans la section téléchargement.

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Statut du tireur sportif - le 15/11/2006 : 18:20 par Jedec

La licence de tireur sportif a été approuvée au gouvernement de la communauté française ce 14/11/2006.



Voir texte ci-dessous :

PROPOSITION DE DÉCRET

VISANT L’OCTROI D’UNE LICENCE DE TIREUR SPORTIF

Article 1er

Pour l’application du présent décret, on entend par :

1o "Gouvernement" : le Gouvernement de la Communauté française ;

2o "Loi sur les armes" : loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes ;

3o "Fédération de tir reconnue" : fédération sportive reconnue en application des dispositions du décret du 26 avril 1999 organisant le sport en Communauté française et gérant une discipline de tir sportif ;

4o "Tireur sportif" : personne physique affiliée par l’intermédiaire d’un cercle, à une fédération de tir reconnue ;

5o "Tir sportif" : les disciplines de tir définies par les fédérations internationales de tir et les fédérations de tir reconnues ;

6o "Licence de tireur sportif" : document, accordant le droit de pratiquer le tir sportif, qui, conforme aux dispositions du présent décret, est délivré au tireur sportif par ou au nom du Gouvernement ;

7o "Moniteur agréé" : personne physique titulaire d’un brevet pédagogique en tir sportif délivré ou homologué par le Gouvernement ;

8o "Administration" : la Direction générale du Sport du Ministère de la Communauté française.

Art. 2

§ 1er. Le tireur sportif doit, pour pratiquer les disciplines de tir sportif, être en possession d’un des documents suivants :

1o Une licence de tireur sportif ;

2o Un document équivalent délivré soit par la Communauté flamande soit par la Communauté germanophone ;

3o Un document équivalent délivré dans un Etat membre de l’Union européenne ;

4o Un document équivalent, reconnu par le ministre de la Justice, délivré dans un autre État ;

5o Une licence de tireur sportif délivrée à titre provisoire ci-après dénommée "licence provisoire".

§ 2. Lors de compétitions internationales de tir sportif organisées en Communauté française, les tireurs étrangers devront être en possession de l’invitation émise par l’organisateur.

Art. 3

Le tir sportif est pratiqué dans des stands de tir agréés conformément aux dispositions de l’article 20 de la loi sur les armes ou, pour le tir aux armes à canon lisse, dans des lieux aménagés et autorisés à cet effet par une fédération de tir reconnue.

Art. 4

Le tir sportif se pratique par l’emploi d’armes et des munitions y afférentes, requises

dans les disciplines de tir définies par les fédérations internationales de tir reconnues.

Leur liste est arrêtée par le Gouvernement sur proposition des fédérations de tir reconnues.

Art. 5.

Les tireurs sportifs qui sont âgés de moins de dix-huit ans doivent lors des séances de tir, être en permanence sous la surveillance, la responsabilité et l'autorité d'un tireur sportif majeur et détenteur d'une licence valide.

Art. 6.

Pour obtenir une licence de tireur sportif, le candidat doit :

1° être âgé de seize ans minimum ou de quatorze ans minimum, exclusivement dans le cas de la pratique d'une discipline olympique;

2° être tireur sportif depuis au moins six mois et posséder un carnet de tir sportif attestant d'une activité régulière de minimum six séances organisées par une fédération reconnue ou par un de ses cercles affiliés.

Pour obtenir le renouvellement annuel de sa licence, le tireur sportif devra posséder un carnet attestant d'une activité régulière de minimum douze séances par an;

3° présenter un certificat de bonnes vie et moeurs, ancien de trois mois au plus, et ne présentant pas de condamnations pour des infractions à la loi sur les armes;

4° présenter un certificat médical, ancien de trois mois au plus et attestant de l'absence de toutes les contre-indications à la pratique du tir sportif visées dans le règlement médical de la fédération de tir reconnue;

5° réussir une épreuve théorique relative à la connaissance de la législation sur les armes et une épreuve technique attestant de l'aptitude à manipuler une arme à feu en sécurité; ces épreuves sont organisées par une fédération de tir reconnue. L'attestation de réussite de l'épreuve technique est valable pour une durée de cinq ans.

Le Gouvernement fixe les modalités d'organisation, de contenu, d'évaluation et d'équivalence des épreuves;

6° s'engager sur l'honneur à respecter les conditions de détention des armes et des munitions visées à l'article 7 du présent décret sur la base d'un document dont la forme et le contenu sont fixés par le Gouvernement.

Art. 7.

Le possesseur d'une licence de tireur sportif ne peut détenir à son domicile que les munitions afférentes aux armes utilisées pour le tir sportif dans une quantité correspondant à sa pratique sportive régulière.

Les munitions seront stockées dans une armoire fermée à clé et dans un local différent du lieu dans lequel les armes correspondantes sont enfermées.

Art. 8.

La licence de tireur sportif est délivrée par une fédération de tir reconnue qui gère la discipline concernée; ci-après dénommée « l'autorité émettrice ».

L'autorité émettrice transmet chaque année, avant le 31 décembre, un rapport sur l'application du présent décret à l'Administration, qui est chargée de l'inspection des activités de l'autorité émettrice.

En cas de non-respect par l'autorité émettrice d'une des dispositions du présent décret, le Gouvernement peut entamer la procédure de suspension ou de retrait de la reconnaissance de la fédération sportive concernée conformément aux dispositions du décret du 26 avril 1999 organisant le sport en Communauté française selon les modalités déterminées par le Gouvernement.

Art. 9.

Une licence provisoire peut être délivrée par l'autorité émettrice, pour une durée de six mois, en vue de l'apprentissage du tir sportif. Pour recevoir une licence provisoire, le candidat doit remplir les conditions visées à l'article 6 du présent décret à l'exception du point 2° et 5°.

La licence provisoire autorise uniquement la manipulation d'armes à feu sous la surveillance et l'autorité d'un moniteur agréé.

Elle mentionne les catégories d'armes pour lesquelles elle a été délivrée; elle porte la mention « provisoire » en couleur rouge et a le même modèle que la licence définitive.

Sa durée ne peut-être prolongée.

Art. 10.

La licence est délivrée sur présentation des pièces suivantes :

1° une copie de la carte d'identité du demandeur;

2° une copie de la carte de membre d'un cercle affilié à une fédération de tir reconnue;

3° une copie de son carnet de tir;

4° les documents visés à l'article 6, 3°, 4° et 6° du présent décret;

5° un certificat de réussite de chacune des épreuves visées à l'article 6, 5°;

6° une photo d'identité récente.

Le modèle de la licence est arrêté par le Gouvernement.

Art. 11.

La licence émise est valable jusqu'au 31 décembre de l'année en cours. Elle doit ensuite être renouvelée annuellement aux conditions visées à l'article 6.

La liste des titulaires d'une licence est transmise annuellement, avant le 30 avril, par l'autorité émettrice aux Gouverneurs des Provinces de résidence des titulaires.

Art. 12.

Dans le cas de l'arrêt de la pratique active du tir sportif, la licence doit être renvoyée à l'autorité émettrice dans les trois mois. Le tireur qui ne respecte pas cette disposition, perd le droit de demander le renouvellement de sa licence lorsqu'il souhaite reprendre ses activités.

Le tireur qui souhaite reprendre ses activités de tireur sportif demande une licence ou une licence provisoire visées aux articles 6 et 9 du présent décret.

Art. 13.

L'autorité émettrice peut, par décision motivée et selon la procédure prévue dans ses statuts ou en vertu de ceux-ci, retirer la licence de tireur sportif lorsque le comportement du titulaire est contraire aux règles du club ou de la fédération de tir reconnue. Le retrait de la licence est obligatoire si une infraction aux dispositions du présent décret a été constatée par l'autorité émettrice ou si les autorisations de détention des armes concernées ont été retirées conformément à la loi sur les armes.

Art. 14.

Dans les cas visés aux articles 12, alinéa 1 et 13, l'autorité émettrice est tenue d'aviser sans délai du retrait de la licence le Gouverneur de la Province de résidence du titulaire de la licence.

Art. 15.

Les tireurs sportifs, qui, lors de l'entrée en vigueur du présent décret, sont membres d'un cercle et détiennent des armes soumises à autorisation, disposent d'un délai de six mois pour introduire une demande de licence de tireur sportif conformément aux dispositions du présent décret.

Tous les autres tireurs sportifs doivent, dans le même délai, demander la licence provisoire visée à l'article 9.

Art. 16.

Le ministre ayant les sports dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent décret.

Art. 17.

Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.

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Recours cour d'arbitrage - le 08/11/2006 : 18:03 par Jedec
Pour ceux que cela interesse, voici les raisons du refus du recours sur la loi du 6 juin 2006 par la cour d'arbitrage.
Cliquez sur le lien suivant :http://www.arbitrage.be/public/f/2006/2006-169f.pdf

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challenge province de Liège : résultats - le 30/10/2006 : 18:12 par Jedec
Les résultats du Challenge Individuel Principauté de Liège (tir du 20 octobre à INTERTIR) sont en ligne sur le site de la fédération de la province de Liège.

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Challenge Provincial - le 25/09/2006 : 01:11 par Webmaster

Les résultats du Challenge Individuel Principauté de Liège sont en ligne sur le site de la fédération de la province de Liège.

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